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Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 3
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Conseil National des Barreaux : extraits des Principes
Les Principes essentiels de la profession d'avocat (L.art 1-1 alinéa 3, art 3 alinéa 2 ; D. 2 juill.2005, art. 1, 2 et 3 ; D.27 nov. 1991, art.183)
Profession libérale et indépendante
1.1 La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice. 1.2 L'avocat fait partie d'un barreau administré par un conseil de l'Ordre.
Respect et interprétation des règles
1.3 Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances. L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désinteressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Le secret professionnel (L.art 66-5 ; D.12 jui.2005, art.4 ; C.pénal, art 226-13)
Principes
2.1 L'avocat est le confident nécessaire du client. Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps. Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues et autorisées par la loi, l'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
Etendue du secret professionnel
2.2 Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu'en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique,...) :
Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure Pénale.
Le secret de l'enquête et de l'instruction (D.12 juill.2005, art.5 ; CPP art 11)
Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf à son client pour les besoins de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres interessant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du Code de procédure Pénale.
La confidentialité - correspondances entre avocats (L. art. 66-5)
Principes
3.1 Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu'en soit le support (papier, télécopie, voie électronique,...), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu'en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l'objet d'une levée de confidentialité.
Exceptions
3.2 Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couvertes par le secret professionnel, en sens de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 191 :
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l'article 1 du présent règlement. |
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Pierre-Louis PILOIX - Avocat spécialisé en droit Pénal - 5 rue Victor Hugo - 69002 Lyon - +33 (0) 4 78 42 12 60 |
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